Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 08/08/2004En vigueur du 22 mars 2003 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283-5

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.