Code de procédure pénale

En vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001En vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R27

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.