Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A1

Version en vigueur du 25/08/1960 au 18/05/2004Version en vigueur du 25 août 1960 au 18 mai 2004

Transféré par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 août 1960, v. init.

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.