Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 V quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :

Constructions de maisons d'habitation;

Industrie sucrière et activités agricoles;

Industrie hôtelière et touristique;

Autres activités.

Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.

Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.