Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 25/06/1987 au 22/08/2001En vigueur du 25 juin 1987 au 22 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 J bis

Version en vigueur du 25/06/1987 au 22/08/2001Version en vigueur du 25 juin 1987 au 22 août 2001

Modifié par Arrêté 1987-06-15 art. 1 JORF 25 juin 1987

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.

La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.