Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AF

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, dont dépend l'usager.