Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.