Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 11/04/1997 au 20/07/2003En vigueur du 11 avril 1997 au 20 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 41 quinquies

Version en vigueur du 11/04/1997 au 20/07/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 20 juillet 2003

Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 4 JORF 6 septembre 1996

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.