Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000En vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 V

Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.

La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.

Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des douanes et droits indirects peut, aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.