Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 15/02/1985En vigueur depuis le 15 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.