Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2005En vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 I

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2005

Modifié par Arrêté 1997-08-27 art. 3 JORF 3 septembre 1997
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.

La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.

Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.