Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 J

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté 1994-11-15 art. 1 JORF 23 novembre 1994

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;

5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.