Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54 duodecies

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;

A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;

Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;

La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.

Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.