Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 30/05/2014En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mai 2014

Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1

Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.