Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AL quater-0 A

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1998-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1998

Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :

a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;

b) Viande de porc : 0,0360 F ;

c) Viande de mouton : 0,0465 F ;

d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :

0,0480 F ;

e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;

f) Viande de lapin : 0,0249 F ;

g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ;

h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;

i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;

j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;

k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;

l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;

m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;

n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ;

o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.