Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AG

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.