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Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AI

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.