Code général des impôts, annexe IV

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 111 F

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF

Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.

Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.

A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.