Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 121 KM

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté 1994-01-25 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 15 février 1994, en vigueur le 1er mars 1994

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.

La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.