Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 BN

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.

Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.

Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.