Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2002En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 J octodecies

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2002

Création Arrêté 1995-07-05 art. 5 JORF 19 juillet 1995

Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.

Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.