Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 quater A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Périmé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001

Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.

Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :

1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;

2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.