Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 05/10/2000En vigueur du 05 janvier 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 C

Version en vigueur du 05/01/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 14 JORF 5 janvier 1993

Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.

A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.

Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.