Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2001En vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 H

Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2001Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2001

Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972

Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.