Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 F

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.