Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 15/06/1990 au 07/10/2007En vigueur du 15 juin 1990 au 07 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies H

Version en vigueur du 15/06/1990 au 07/10/2007Version en vigueur du 15 juin 1990 au 07 octobre 2007

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.