Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 05/10/2000En vigueur du 05 janvier 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54-0 BW

Version en vigueur du 05/01/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 4 JORF 5 janvier 1993

Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :

Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;

Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;

S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.