Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000En vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 B

Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-03-17 art. 1 JORF 28 mars 1993

Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.