Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 03/11/1979En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 novembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/11/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 novembre 1979

Abrogé par Arrêté du 26 octobre 1979, v. init.

Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.