Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 BQ

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.

Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;

3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.