Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013En vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 KA

Version en vigueur du 31/03/2000 au 15/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 15 avril 2009

Modifié par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi 99-1172 1999-12-30 art. 31 I, III Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).