Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 terdecies

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;

De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;

D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;

De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.