Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2003En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2003Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2003

Périmé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.