Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 05/10/2000En vigueur du 31 mars 2000 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 AB

Version en vigueur du 31/03/2000 au 05/10/2000Version en vigueur du 31 mars 2000 au 05 octobre 2000

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;

2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;

3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.

Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.