Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 10/07/1983 au 30/05/2014En vigueur du 10 juillet 1983 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 F unvicies D

Version en vigueur du 10/07/1983 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 30 mai 2014

Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Création Arrêté 1983-05-11 art. 4 JORF 17 mai 1983

L'adhérent s'engage :

1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.

2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.

L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.

3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.