Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 39

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi - art. 9 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 9 I, III Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :

a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.

b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;

69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;

79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

Sociétés anonymes :

00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;

75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

Sociétés, selon la forme juridique :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;

Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.

2° (périmé).

3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.

4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.

2. (Dispositions devenues sans objet).