Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 24/03/1993 au 07/10/2007En vigueur du 24 mars 1993 au 07 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies I

Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 octobre 2007

Création Arrêté 1993-03-08 art. 1 JORF 24 mars 1993

I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

2° La configuration informatique ;

3° Le système d'exploitation ;

4° Le langage de programmation ;

5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

6° La description fonctionnelle du système ;

7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

8° Les sécurités mises en oeuvre.

Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.