Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 04/07/1992 au 01/05/2010En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 decies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/05/2010Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 mai 2010

Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 IV, VII JORF 27 juillet 1991

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

1° A la Réunion des musées nationaux ;

2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;

3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.