Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 71

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Sans objet) ;

c) (Sans objet) ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;

e) Des requêtes.