Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 BB

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.

A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.