Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 14/07/1989 au 07/06/2013En vigueur du 14 juillet 1989 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 quinquies DB septies

Version en vigueur du 14/07/1989 au 07/06/2013Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 07 juin 2013

Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1988

L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.