Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56 AN

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :

les mots "Document de livraison" ;

un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;

le numéro d'immatriculation de la machine ;

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;

les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.

L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.