Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2007En vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 M

Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2007

Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Créé par Arrêté 1956-10-09 art. 1 JORF 23 octobre 1956
Modifié par Arrêté 1981-02-24 art. 1 JORF 27 février 1981

Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :

1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;

2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;

3° Les ambulances ;

4° Les tonnes de vidange ;

5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :

a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;

b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;

c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;

d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;

e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;

f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;

g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;

h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;

i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;

j. Chasse-neige sur camion ;

k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;

l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;

m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;

n. Soudeuses mobiles, sur camion ;

o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;

6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;

7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :

a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;

b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;

c. Citerne automobile d'incendie ;

d. Auto-pompe ;

e. Fourgon-pompe ;

f. Fourgon d'incendie ;

g. Echelle ;

h. Dévidoir ;

i. Accessoires divers ;

8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :

a. Chirurgical ;

b. Radiologie ;

c. Stérilisateur ;

d. Epurateur d'eau ;

e. Désinfection et désinfectisation ;

9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :

a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;

b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;

c. Appareils de mesure de son ;

d. Laboratoire de développement de films ;

10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;

11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;

12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.