Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004En vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 A

Version en vigueur du 05/01/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.

Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.