Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/1999 au 05/10/2000En vigueur du 31 mars 1999 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50-0 E

Version en vigueur du 31/03/1999 au 05/10/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 05 octobre 2000

Création Arrêté 1998-07-09 art. 3 JORF 11 juillet 1998

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.