Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 121 KJ

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :

1° La désignation de la régie de recettes ;

2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;

3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.