Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54-0 BZ

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.