Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015En vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 147

Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.

La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.