Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AD

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.