Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000En vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 Q

Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.

Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.